Article 16
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
En cas de besoin, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité, après consultation de l'inspection des installations classées, à agréer par voie d'arrêté des laboratoires privés pour l'analyse des déchets en cours d'importation, d'exportation ou de transit.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992
Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 6 JORF 19 août 1992
En cas d'importation ou d'exportation de déchets n'appartenant pas à l'une des catégories définies à l'article 1er ci-dessus, la mention " déchets non visés à l'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé ".
suivie de la désignation du déchet (nom et code) selon la nomenclature des déchets parue au Journal officiel du 16 mai 1985 ou ses mises à jour, devra être apposée sur la déclaration en douane dans la case " désignation des marchandises ".
En cas de transit, cette mention sera portée sur le titre de transit.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa parution au Journal officiel.