Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    En cas de besoin, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité, après consultation de l'inspection des installations classées, à agréer par voie d'arrêté des laboratoires privés pour l'analyse des déchets en cours d'importation, d'exportation ou de transit.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

    Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 6 JORF 19 août 1992

    En cas d'importation ou d'exportation de déchets n'appartenant pas à l'une des catégories définies à l'article 1er ci-dessus, la mention " déchets non visés à l'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé ".

    suivie de la désignation du déchet (nom et code) selon la nomenclature des déchets parue au Journal officiel du 16 mai 1985 ou ses mises à jour, devra être apposée sur la déclaration en douane dans la case " désignation des marchandises ".

    En cas de transit, cette mention sera portée sur le titre de transit.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa parution au Journal officiel.