Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

    Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 1 JORF 19 août 1992

    La demande d'autorisation préalable à une importation, une exportation ou un transit de frontière à frontière de déchet générateur de nuisances présentée en application des dispositions des chapitres Ier, III ou IV, section 1, du titre Ier et du chapitre II du titre II du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen du formulaire enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 07-0359 composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3, ci-après dénommé " le formulaire ".

    L'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers d'expédition, de transit ou de destination, en application des dispositions de ces mêmes chapitres, est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire rempli pour la demande d'autorisation correspondante.

    Toutefois, dans le cas d'importation des déchets énumérés à l'annexe III du décret du 23 mars 1990 susvisé, la mention " dangereux " sera visiblement barrée sur les formulaires ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    En vue de recueillir l'autorisation mentionnée à l'article 13 ou à l'article 29, alinéa 1, du décret du 23 mars 1990 susvisé, un projet d'exportation ou de transit de déchet générateur de nuisances est porté à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat membre de la C.E.E. intéressé au moyen du formulaire.

    La déclaration préalable transmise au préfet ou au ministre chargé de l'environnement en application de l'article 13 ou de l'article 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire rempli en application du premier alinéa ci-dessus. Il en est de même pour l'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers intéressés autres que celui mentionné au premier alinéa ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés.

    Le formulaire doit répondre aux conditions techniques figurant à l'annexe I du présent arrêté (1). Pour l'exportation, il doit avoir fait l'objet d'un enregistrement par le centre d'enregistrement des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.).

    Dans le formulaire ainsi que dans les annexes I et II ci-jointes (1), on entend par :

    " Détenteur " le détenteur initial au sens du décret susvisé ;

    " Accusé de réception " le certificat d'autorisation délivré en vertu du décret du 23 mars 1990 susvisé ;

    " Notification ", selon le cas, la demande d'autorisation ou la déclaration mentionnées dans le décret du 23 mars 1990 susvisé ;

    " Notification générale ", la demande d'autorisation ou la déclaration pour des opérations à réaliser en lots fractionnés ;

    " Contrat ", l'accord liant le destinataire au détenteur initial et mentionné dans le décret du 23 mars 1990 susvisé.

    Nota :

    (1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Le formulaire est rempli conformément aux instructions figurant à l'annexe II du présent arrêté (1), notamment, le cas échéant, celles spécifiques à la " notification générale ".

    Doivent y être jointes les informations requises en tant que de besoin par les instructions afférentes aux cases 5, 6 et 22 du formulaire, l'attestation du producteur selon le modèle figurant à l'annexe III ci-jointe (1) ainsi que les autres informations et pièces requises selon le cas par les articles 4, 14, 19, 25 ou 30 du décret du 23 mars 1990 susvisé.

    Nota :

    (1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Lorsqu'elle n'a pas été établie en langue française, la demande d'autorisation ou la déclaration est adressée à l'autorité compétente accompagnée de la traduction en français d'au moins les informations afférentes aux cases 13, 18, 22, 25 et 29 du formulaire ainsi que des pièces jointes.

    Dans le cas d'une exportation, les informations transmises aux autorités du pays de destination sont accompagnées de leur traduction dans une des langues officielles de ce pays.

    Toute traduction est dûment signée du détenteur initial et se substitue aux mentions correspondantes de la demande d'autorisation ou de la déclaration.