Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
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a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.
Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.
III. (paragraphe modificateur).
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes