Article 11
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 (2°) du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.Article 12
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
L’examen professionnel comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admission comporte les mêmes épreuves que celles définies pour le concours à l’article 5 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le programme et les modalités des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité
Epreuve écrite
1 heure
1
Admission
Epreuve pratique
4 heures
3
Epreuve orale
15 minutes
1
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.Article 19
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.
Article 20
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Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.