Article 5
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d'Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d'Orange SA, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants d'Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Une décision du président du conseil d'administration d'Orange SA détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 3Les représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mentionnées à l'article 2 sont nommés par le président d'Orange SA dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel.
Les représentants d'Orange SA sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom. Pour la désignation de ses représentants, Orange SA doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
La date des élections est fixée par le président d'Orange SA. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental ou en position hors cadre au sein d'Orange SA appartenant à un corps relevant de cette commission.
Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du directeur auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement, prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Chaque liste comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque Orange SA constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du même code, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.
Toutefois, si dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, les rectifications nécessaires.Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de huit jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.
Article 16 bis
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, Orange SA en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, Orange SA informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à Orange SA la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
II. - Toutefois, la décision mentionnée à l'article 2 peut prévoir, par dérogation au I du présent article, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont elle établit la liste.
III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la décision mentionnée à l'article 2. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, il est fait application des dispositions suivantes.
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de la société Orange SA, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d'Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.
2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président d'Orange SA ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président d'Orange SA ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du directeur auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.
Article 19
Version en vigueur du 07/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 7Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.
Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
II. - Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants d'Orange SA.
b) (Abrogé)
c) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président d'Orange SA ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président d'Orange SA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.