Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Dans tous les textes législatifs où elles sont mentionnées, les dénominations : " commission départementale d'urbanisme commercial " et " commission nationale d'urbanisme commercial " sont remplacées respectivement par : " commission départementale d'équipement commercial " et " commission nationale d'équipement commercial ".
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'urbanisme commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la date de la publication de l'arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.
Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision.
La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission.
Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision.