Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 78
Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont enfreint les dispositions du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l'article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée :
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;
- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.
Le montant maximum de l'amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 86
Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Article 87
Version en vigueur du 01/05/2016 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)I.-Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce.
En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
II.-La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.
La commission peut être saisie :
a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;
b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative.
III.-La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.
IV.-En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
V.-La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, conseiller d'Etat. Elle comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;
4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.
La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;
b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.
La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VI.-La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.
Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I.
Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions de la saisine visée au II.
Article 88
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :
"II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
"III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".