Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

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  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux.

    La commission est composée à raison de :

    - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

    - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

    - un tiers de représentants des employeurs.

    La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.

    Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

    Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


    Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 142

    I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma.

    II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.

    III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.

  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 68

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

    II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.

  • Article 71

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne.

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef.

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 73

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 66 JORF 21 décembre 1993

    Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.

    Les professeurs associés assurent un service d'enseignement à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.

    Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 76

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

    Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde.

  • Article 77

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Paragraphe modificateur ;

    III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

    Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 87

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.

  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    A titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.

  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 96

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

    Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.

    Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Paragraphe modificateur ;

    III. - Paragraphe modificateur ;

    IV. - Paragraphe modificateur ;

    V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.