Article 55
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTA§ 1. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux HTA ;
Protection du réseau avec des systèmes automatiques détectant les défauts sur les masses ou directement à la terre et les éliminant dans des conditions compatibles avec la sécurité des personnes.
§ 2. - En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes HTA en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. En particulier, cette mise à la terre doit être réalisée aux extrémités de la ligne.
§ 3. - En zone urbaine, lorsque les différentes mises à la terre sont de fait interconnectées, la continuité des écrans des câbles HTA et des conducteurs reliés aux prises de terre et directement au contact du sol doit être assurée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 55 bis
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Télécommunications de sécuritéLes télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 56
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de lignes de télécommunications. Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du solLes conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel du sol accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent, sur l'ouvrage de télécommunications voisin, aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime normal de fonctionnement de la ligne électrique.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur des supports de lignes électriques aériennes HTA et visées par les articles 64 et 64 bis.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.