Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Généralités

    § 1. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.

    Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

    § 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.

    § 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

    Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

    § 4. - Les mesures prescrites par l'arrêté du 17 janvier 1989 du ministre chargé du travail doivent être prises pour tous les appareils électriques situés à l'intérieur des bâtiments ou à moins de 8 mètres de ceux-ci, lorsqu'ils contiennent plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe O1 ou K1 ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3 par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Etablissements pyrotechniques

    Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissements où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.

    Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne :

    DOMAINES

    de tension

    LIGNES ÉLECTRIQUES

    souterraines

    et aériennes

    isolées

    LIGNES ÉLECTRIQUES

    aériennes nues

    BT et HTA.10 mètres 20 mètres

    HTB. 20 mètres 100 mètres

    Les distances se comptent horizontalement :

    - en ce qui concerne les établissements soumis au décret n° 79-844 du 28 septembre 1979, à partir de la limite de l'enceinte pyrotechnique ;

    - en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin.

    Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites définies ci-dessus.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Dépôts de produits inflammables liquides

    ou gazeux de première classe

    § 1. - Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1re classe, ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent.

    § 2. - Les mesures prescrites à l'article 61 en ce qui concerne les lignes HTA et à l'article 72 en ce qui concerne les lignes HTB doivent être prises en cas de surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts ou raffineries.

    § 3. - Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas de contournement d'isolateurs par un arc les courants de défaut à la terre s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du dépôt ou de la raffinerie.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.