Article 17
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Principe§ 1. - Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel dangereuse.
§ 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 18
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
MassesLes masses prises en considération à l'article 17 doivent être reliées :
- soit à une prise de terre de résistance appropriée ;
- soit, en basse tension, au conducteur neutre, lui-même mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 45.
Deux masses simultanément accessibles à une personne doivent être reliées à un même conducteur de protection.
Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, une liaison équipotentielle, dite " principale ", doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique, pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.