Article 11
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Mise hors de portée§ 1. - Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les parties actives doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux d'accès réservé aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.
§ 2. - Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par le seul éloignement, soit par interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 11 bis
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Mise hors de portée par éloignement§ 1. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté.
§ 2. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 12
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Distance d'éloignementLa distance minimale D à respecter entre les conducteurs nus ou pièces nues sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme :
D'une distance b dite " distance de base " ;
Et d'une distance t dite " distance de tension ".
Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées, pour la plupart des voisinages, dans le présent arrêté.
La distance de base b est déterminée par des considérations d'encombrement à partir de l'affectation du sol et de la nature des installations qu'il comporte. Elle est fonction aussi du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolation éventuelle des conducteurs.
La distance de tension t est fonction de la tension nominale U des ouvrages et de la probabilité que, dans un laps de temps donné, une personne ou un objet soit situé à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée. Il convient d'adopter pour la distance t l'une des trois évaluations t1, t2 ou t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte :
t1 = 0,0025 U ;
t2 = 0,005 U ;
t3 = 0,0075 U ;
t1, t2 et t3 sont exprimés en mètres ; U est exprimé en kilovolts.
Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes de tension nominale ne dépassant pas 750 kV, sous réserve toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manoeuvre ne dépasse pas 2,4.
La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètre.
Une distance minimale D doit aussi être respectée pour les conducteurs aériens isolés, dans certains cas prévus par l'arrêté, notamment au-dessus du sol pour laisser la place à la circulation des personnes, des véhicules ou des engins. La distance de tension t est nulle et la distance minimale D est égale à la distance de base b. Lorsque cette distance est faible, il faut considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolement par frottement ou contact et s'en prémunir, s'il y a lieu, par exemple par une distance supérieure suffisante ou par un revêtement mécanique approprié.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 13
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Résistance mécanique des ouvrages§ 1. - Généralités :
La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine, ou un endommagement irréversible de cet ouvrage, et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes associées à celles dues au vent, au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante dans des conditions de température définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
§ 2. - Les charges dues au vent et à la température :
1° Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies ci-après :
A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à 15 °C, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les lignes aériennes HT, les pressions suivantes :
Conducteurs, câbles de garde : 480 Pa ;
Surfaces planes des poteaux et cornières : 1 000 Pa.
Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :
Inférieur ou égal à 15 cm : (720 - 16 d) Pa ;
Supérieur à 15 cm : 480 Pa ;
Poteaux cylindriques : 400 Pa.
Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,33.
B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à - 10 °C, avec un vent horizontal créant, sur les lignes aériennes HT, les pressions suivantes :
Surfaces planes : 300 Pa ;
Surfaces cylindriques : 180 Pa.
Dans les hypothèses A et B :
Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent.
Les pressions à adopter pour les lignes aériennes BT sont celles des lignes HT, multipliées par 0,75.
2° Les rapports entre les efforts entraînant la ruine de l'ouvrage et ceux correspondant aux charges dues au vent et à la température sont les suivants :
a) Pour les conducteurs, les câbles de garde, les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement à la traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84 [§ 8] et 85 [§ 2]) ;
b) Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d'élasticité minimale garantie, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondant à une contrainte égale à la limite d'élasticité du support, calculée à partir de la limite d'élasticité minimale garantie des matériaux constitutifs et les efforts correspondant aux charges ;
c) Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides, pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du support et les efforts correspondant aux charges ;
d) Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels poteaux, on vérifie par le calcul, que sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne, estimée par des essais ;
e) Les fondations des supports doivent être dimensionnées avec des méthodes de calcul géotechniques prenant en compte le comportement du sol, pour assurer la stabilité des ouvrages. On s'assurera, par ailleurs, que les matériaux constitutifs ne sont pas soumis à des contraintes dépassant les valeurs maximales admissibles.
§ 3. - Les charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante :
1° Sur tout le territoire métropolitain, il faut au moins prendre en compte les charges indiquées ci-après :
a) Lignes HTA en conducteurs nus :
Une charge uniforme de 1 kilogramme par mètre de conducteur, associée à un vent dont la pression équivalente, appliquée au conducteur supposé non givré, est de 480 Pa ;
Une charge dissymétrique, sur le canton, de 1 kilogramme par mètre - 0 kilogramme par mètre sur les conducteurs, sans vent.
b) Lignes HTB en conducteurs nus :
Une charge uniforme correspondant à une épaisseur de 2 cm (à la densité 0,6) sur le conducteur, associée à un vent dont la pression est de 180 Pa à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de deux fois l'épaisseur du dépôt ;
Une charge dissymétrique, sur le canton, de 2 cm - 0 cm sur les conducteurs associée à un vent correspondant à 180 Pa à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de deux fois l'épaisseur du dépôt.
2° Le rapport entre la limite d'endommagement irréversible de l'ouvrage et les efforts correspondant aux charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante doit être au moins égal à 1.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 14
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Isolateurs§ 1. - Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation.
§ 2. - Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 15
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Mise hors de portée au moyen d'obstaclesLorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 16
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Mise hors de portée par isolationLorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.