Article 1
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Champ d'applicationLes prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.
Celles-ci comprennent :
1° Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production ;
2° Les ouvrages qui font partie d'installations des clients lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques) ;
3° Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :
a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;
b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;
c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.
Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :
1° et 2° Ouvrages de distribution ;
3° Ouvrages de traction ;
3° a Ouvrages d'alimentation de la traction ;
3° b Ouvrages de contact de la traction ;
3° c Rails de roulement et conducteurs de retour.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 2
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
DéfinitionsPour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur qui est à la fois conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme conducteur actif.
Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal.
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel.
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre).
Contact direct : contact de personnes avec une partie active.
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement.
Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles.
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.
Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.
Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre.
Borne (ou barre) principale de terre : borne (ou barre) prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité.
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à la prise de terre.
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elle ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre.
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et éventuellement les conducteurs des liaisons équipotentielles.
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prises de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel.
Poste : ensemble, groupé dans un même local ou emplacement, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique ou pour la liaison entre plusieurs circuits.
Un poste est un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens.
Ligne électrique (canalisation électrique) : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.
Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets en façade de bâtiments ou de galeries accessibles au public,...) au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats. Ils peuvent être regroupés en faisceaux torsadés de conducteurs isolés électriquement les uns par rapport aux autres et mécaniquement solidaires.
Canalisation électrique souterraine : canalisation électrique établie au-dessous du niveau du sol.
Canalisation électrique enterrée : canalisation électrique souterraine dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain.
Canalisation électrique dans les bâtiments : canalisation électrique dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.
Ligne de télécommunications : ligne servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.
Conducteur isolé : conducteur revêtu d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.
Tension de tenue diélectrique : lorsqu'une tension minimale de tenue diélectrique est spécifiée dans le présent arrêté, il s'agit de la tenue à fréquence industrielle (50 Hz) pendant au moins une minute.
Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.
Câble : ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique et, éventuellement, d'un écran conducteur.
Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.
Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.Article 3
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Domaines de tensionLes ouvrages de distribution publique relèvent des trois domaines de tension suivants selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).
Basse tension (BT) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse.
Haute tension A (HTA) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif ou 75 000 volts en courant continu lisse.
Haute tension B (HTB) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus.
Les règles à appliquer pour la réalisation des circuits auxiliaires n'ayant pas d'influence sur le maintien de la distribution sont celles du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (sections I à V).
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.