Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Hypothèses climatiques dans les départements d'outre-mer

    Les hypothèses climatiques à prendre en compte définies dans le présent arrêté correspondent au climat de la France métropolitaine.

    Dans les départements d'outre-mer, il appartient au service du contrôle, sur proposition du distributeur d'énergie électrique ou directement, de définir les hypothèses climatiques à prendre en compte pour l'application du présent arrêté.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Modalités d'application de l'arrêté

    § 1. - Un ouvrage établi en suivant toutes les règles fixées pour une tension donnée peut être exploité à une tension inférieure.

    § 2. - Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité.

    § 3. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des installations, sauf recours des intéressés au ministre chargé de l'électricité.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 99 bis

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Dispositions temporaires en situation d'urgence

    Les dispositions prescrites par le présent arrêté pour la construction des ouvrages ont un caractère permanent.

    Toutefois, si, à la suite de dégâts aux ouvrages interrompant ou rendant anormalement précaire le service public de la distribution, la longueur du délai nécessaire pour rétablir ce service en réparant les ouvrages conformément à ces dispositions implique des risques graves pour la sécurité publique, le distributeur peut recourir temporairement à des dispositions de circonstance, afin d'agir avec le maximum de rapidité désirable.

    Le distributeur informe dans les plus brefs délais l'ingénieur en chef du contrôle de la survenance d'une situation d'urgence impliquant l'application du présent article, puis, successivement :

    Des dispositions temporaires qu'il a dû prendre ;

    Des délais qu'il prévoit pour rétablir à titre définitif les ouvrages ; ces délais doivent être aussi réduits que possible.

    Si cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité en certains points des lignes ou des postes, le distributeur installe des panneaux pour prévenir le public ou des dispositifs pour empêcher matériellement l'accès à ces points particuliers. Il en informe les autorités concernées.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 99 ter

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Alimentation provisoire lors de travaux

    Pour réaliser des travaux sur le réseau en assurant néanmoins le service public de la distribution, le distributeur peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstance, sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord de l'ingénieur en chef du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés. Ces accords peuvent être donnés cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Application aux installations existantes

    § 1. - A moins de nécessité de caractère urgent, les installations existantes ne sont à rendre conformes aux dispositions du présent arrêté qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes.

    § 2. - Les dérogations accordées en application des arrêtés précédents aux dispositions desdits arrêtés conservent leur validité dans les conditions et avec les délais éventuels qui avaient été fixés lorsqu'elles avaient été accordées.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

    Date d'entrée en vigueur - Texte abrogé

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 26 mai 1978, modifié le 31 mars 1981 et le 16 mars 1982.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, le maître d'ouvrage pourra appliquer soit l'arrêté du 26 mai 1978 modifié, soit le présent arrêté.



    : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

    Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

    Il s'appliquera aux ouvrages :

    1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

    2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

    Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.