Article 49
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
I. à IV Paragraphes abrogés
V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent décret peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.
Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.
Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.
Article 50
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006
Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 49 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 49 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Les dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé ne sont plus applicables, à partir du 1er juillet 1990, aux personnels visés par le présent décret, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 53 ci-dessous.
Le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat est abrogé.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990 à l'exception du titre II qui est applicable à compter du 1er mai 1990.
Article 53
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006
Jusqu'au 31 décembre 1991, demeurent applicables pour la détermination des droits aux indemnités journalières de déplacement mentionnées aux articles 5 à 16 du présent décret, d'une part, les dispositions de l'article 2, du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du décret du 10 août 1966 susvisé relatives à la répartition des agents en groupes et, d'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 13 de ce décret qui établissent une distinction entre mission et tournée.
Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1990 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.