Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

Version en vigueur au 01/05/1990Version en vigueur au 01 mai 1990

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  • Article 5

    Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/03/2000Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 mars 2000

    L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.

    Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

    Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.

    Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.

    L'agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer, appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage, continue à percevoir les indemnités résidentielles attachées à sa résidence d'affectation.

    L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonctions dans cette résidence.

    Les éléments de rémunération de l'agent qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des personnels en service à l'étranger.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

      L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

      Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

      La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

      La délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les chefs de services départementaux ou régionaux qui se déplacent dans la limite de leur circonscription.

      Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités forfaitaires de déplacement dans le département attribuées en application de textes spéciaux.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/07/1999Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 juillet 1999

      L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

      a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

      b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

      c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

      La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

      En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

      Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

      Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

      L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

      L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 23/09/2000Version en vigueur du 01 mai 1990 au 23 septembre 2000

      Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.

      Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.

      L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

      Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.

      Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

      a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

      Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 23/09/2000Version en vigueur du 01 mai 1990 au 23 septembre 2000

      L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

      Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

      L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.

      L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, de 20 p. 100 et de 40 p. 100, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jours du stage.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pourra fixer des conditions et des modalités particulières d'application des dispositions du présent article aux stages organisés dans chaque ministère.