Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

    Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle budgétaire de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.

    Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

    Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier dans le cas de déplacements financés sur des crédits d'administration centrale, ou du contrôleur d'Etat.

    Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.

    Un arrêté du ministre intéressé fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

    1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;

    Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

    2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

    3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

    4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

    5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat ;

    6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.