Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Le recrutement en qualité de sapeur intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :

    1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.

    Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.

    Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Les modalités d'organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 4, celles-ci peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours.


    Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

    Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/02/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 février 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10 ()
    Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 2 ()

    La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 ci-dessus est reculée :

    1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

    2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.

    " Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.

    " L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un candidat de se présenter au concours prévu à l'article 4 s'il a plus de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de ce concours. "