Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 7

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4ans

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.

    II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

    Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

    Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

    Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 170

    Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 32
    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 35

    Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la hors classe de leur corps sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

    Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors classe.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

    Toutefois, les professeurs de lycée professionnel agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 9

    Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

    Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


    Conformément à l’article 15 du décret n° 2023-841 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 8

    Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 170

    Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 14

    Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.

    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 15

    Les candidats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les candidats mentionnés au 5° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


    Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

  • Article 25-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 13

    Dans la limite de la durée prévue à l'article 11 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent contractuel est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires, à une période de service effectif accompli en qualité d'agent contractuel dans un emploi d'un niveau identique à celui occupé avant l'admission en cycle préparatoire.