Article 1
Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Sont amnistiés les faits constitutifs de l'indignité nationale lorsque leur auteur a bénéficié du relèvement prévu à l'article 3 (dernier alinéa) de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas quinze ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis par un mineur de vingt et un ans, les faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés ou contrôlés par l'ennemi, à condition :
1° Que ces faits aient entraîné, à titre principal, soit une peine d'amende seulement, soit une peine privative de liberté assortie ou non d'une peine d'amende et dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas cinq ans ;
2° Que leur auteur n'ait fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent chapitre seront jugées par la chambre des mises en accusation dans les conditions prévues à l'article 597 du code d'instruction criminelle.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux condamnations prononcées par la Haute-Cour de justice instituée par l'ordonnance du 18 novembre 1944.