Article 23-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.Article 23-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.Article 23-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.Conformément à l'article unique de la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020, les délais mentionnés à l'article 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu'au 30 juin 2020.
Article 23-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.Article 23-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.