Article 46
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Article 47
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.
Article 48
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Article 49
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.
Article 50
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 51
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.