Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.