Article 24
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
Article 25
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Article 26
Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.