Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

    Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/12/1974Version en vigueur depuis le 27 décembre 1974

    Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.

    Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.