Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat général.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.