Article 3
Version en vigueur depuis le 23/06/1978Version en vigueur depuis le 23 juin 1978
I - Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est porté à 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231 1 à 1 ter du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter en 1978 (1) d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions citées au I ci-dessus, des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.
Ce versement est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 235 ter G et 1679 bis B du code général des impôts.
(1) Loi 78-1239 29-12-1978 art. 33 Finances pour 1979 : les dispositions de l'article 3 de la loi de finances rectificative n° 78-653 du 22 juin 1978 sont reconduites pour 1979.