Article 12
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée auprès d'un organisme entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnées. Le cas échéant, il bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel est transmis à l'autorité territoriale.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/08/2006Version en vigueur depuis le 22 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité, l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.
Article 15
Version en vigueur du 22/08/2006 au 20/05/2011Version en vigueur du 22 août 2006 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 10
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
De même, les avancements dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine.