Article 3
Version en vigueur depuis le 22/08/2006Version en vigueur depuis le 22 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.
Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/10/2018Version en vigueur depuis le 06 octobre 2018
Sont détachés de plein droit :
1° Les fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/08/2006Version en vigueur depuis le 22 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.
Article 6
Version en vigueur du 05/07/2008 au 20/05/2011Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-654 du 2 juillet 2008 - art. 1Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.