Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :
De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 :
De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 17° JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.
Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 16° JORF 3 mai 2007
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 18
Version en vigueur du 03/05/2007 au 04/05/2020Version en vigueur du 03 mai 2007 au 04 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-510 du 29 avril 2020 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 16° JORF 3 mai 2007En matière de discipline, par délégation du directeur général des douanes et droits indirects, les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être prononcées à l'encontre des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes dont ils relèvent directement.
Article 20
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 18° JORF 3 mai 2007I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à l'obligation de suivre une formation professionnelle complémentaire.
L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.
IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION
des emplois
DÉNOMINATION
antérieure
TEXTE INSTITUANT
le classement
FINANCES, DOUANES
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).
Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
(éventuellement)
TEXTE INSTITUANT
le classement
4e échelon
FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).
Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)