Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.
Article 5-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Créé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5-2.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 5-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Article 5-3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Créé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle des douanes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 5-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Créé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 5-5
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret.
II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.
IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.
Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes.
Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours.
Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 9° JORF 3 mai 2007
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.
II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :
1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;
2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.
La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 11° JORF 3 mai 2007I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.
II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 12° JORF 3 mai 2007
I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.
Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.
Article 13
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 14° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-296 du 14 mars 2006 - art. 3 () JORF 16 mars 2006Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.