Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 127

    Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.

    Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 4 () JORF 7 janvier 2006

    Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

    1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

    2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;

    3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.

    L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 07/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 07 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 13 () JORF 7 janvier 2006

    Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.