Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

    Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.

    L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006

    Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.

    Cette commission comprend :

    1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

    2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;

    3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

    Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-19 du 4 janvier 2006 - art. 3 () JORF 7 janvier 2006

    Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.

    Le président de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.