Article 32
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont maintenus en cadre d'extinction.Article 33
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les pédicures, ergothérapeutes et psychorééducateurs titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus seront reclassés respectivement dans les emplois de pédicure, ergothérapeute ou psychorééducateur régis par le présent décret.Les agents n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire, en fonction à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus pourront être titularisés respectivement dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur régis par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte les services précédemment accomplis dans une administration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Sont retenus :
- la totalité de la durée des services accomplis à temps plein, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;
- pour leur durée effective, les services accomplis à mi-temps, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;
- les trois quarts de la durée des services accomplis suivant le cas en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
Les agents visés au présent article bénéficient, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 29 ci-dessus; les services accomplis dans un établissement de soins public ne peuvent cependant donner lieu à la fois à la reconstitution de carrière prévue ci-dessus et à la bonification d'ancienneté prévue par l'article 29.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les intéressés.
Article 34
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Dans la limite des vacances d'emploi, les recrutements effectués dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur à temps incomplet ou vacataire et justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus.Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.
Article 35
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les infirmiers et infirmières en fonctions dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux à la date de publication du présent décret et remplissant à temps plein à cette même date et depuis au moins cinq ans des fonctions d'ergothérapeute pourront être intégrés dans les emplois d'ergothérapeute sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Les agents intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application de l'alinéa précédent seront dispensés de stage et reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par arrêté du 3 avril 1980 concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les agents visés au présent article ne pourront exercer leurs fonctions que dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.
Article 36
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents de services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.