Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, et à défaut de candidates titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, pourront être nommées surveillante chef ou surveillante dans les services de pédiatrie respectivement les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer et les infirmières disposant des mêmes titres.