Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Toute vacance de poste de surveillant chef ou de surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Afin de tenir compte des services pratiques rendus pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière diplômés d'Etat, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an.

    Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration.

    La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.

    Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.

    La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.

    Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent, en aucun cas, être réduites.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Les limites d'âge supérieures fixées dans le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 février 1968 modifié susvisé. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en tant que religieuse hospitalière. Elles ne sont pas opposables aux personnes remplissant les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1979 susvisée.
  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour les tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

    Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

    Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel, prévu à l'article 12 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en la même qualité par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

    Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans des fonctions correspondant à leur emploi bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.