Article 21
Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987
Modifié par Décret 1987-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1987
Dans le cas de licenciement pour motif économique, prévu par l'article 94 du code du travail maritime, les articles R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Les attributions dévolues par ces articles au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées par l'autorité maritime définie à l'article 26 ci-après.
Conseil d'Etat du 20 novembre 1981 fédération générale des transports et de l'équipement CFDT : annulation du décret en tant qu'il ne comporte aucune disposition correspondant, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, à celles du 1er alinéa de l'article L420-5 du code du travail.Article 22
Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978
Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.
La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.
Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.
Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987
Modifié par Décret 1987-05-05 art. 2 JORF 10 mai 1987
Les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-3-1 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime, sous réserve des adaptations prévues à l'article 25-1 ci-après.
[Conseil d'Etat du 20 novembre 1981 fédération générale des transports et de l'équipement CFDT : annulation du décret en tant qu'il ne comporte aucune disposition correspondant, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, à celles du 1er alinéa de l'article l420-5 du code du travail.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987
Création Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987
Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.
La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.
Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987
Création Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.