Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/03/1978Version en vigueur depuis le 09 mars 1978

    Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements ou services pour enfants ou adolescents handicapés ayant souscrit un contrat simple, sont, lorsqu'ils sont pris en charge par l'Etat, classés dans l'échelle de rémunération des maîtres de l'enseignement public dans laquelle ils sont rattachés, selon les modalités fixées à l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964. Ce classement est effectué à la date de leur demande d'agrément.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/03/1978Version en vigueur depuis le 09 mars 1978

    Les maîtres mentionnés à l'article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l'échelle de rémunération des instructeurs.

    S'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/03/1978Version en vigueur depuis le 09 mars 1978

    Les maîtres mentionnés à l'article 11 ci-dessus et classés, en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964, bénéficient, éventuellement, d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est révisée dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice hiérarchique net 450.

    Le montant de l'indemnité est égal à la différence existant entre le salaire net mensuel dont ils bénéficiaient à la date de leur demande d'agrément, au titre des accords collectifs de travail les régissant, et le traitement net mensuel augmenté de l'indemnité de résidence afférent à l'échelon auquel ils sont classés en application de l'article 11 ci-dessus.

    Le cumul de cette indemnité compensatrice et des éléments de rémunération énumérés à l'alinéa précédent ne peut excéder le montant de ces mêmes éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence attribuée.

    Toutefois, lorsque le montant du salaire net mensuel perçu à la date de leur demande d'agrément excède le montant des éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence qui leur est attribuée, la part d'indemnité résultant de la différence entre ces deux montants n'est pas modifiée en cas de relèvement général des traitements de la fonction publique.