Article 6
Version en vigueur depuis le 29/07/1981Version en vigueur depuis le 29 juillet 1981
1. Dans les articles 288, 289, 291 et 292 de l'annexe III au code général des impôts, les salaires fixes et les minima de perception de 1 F, 2 F, 3 F, 4 F, 5 F et 10 F sont respectivement portés à 2 F, 3 F, 5 F, 6 F, 10 F et 20 F.
2. Sont abrogés les membres de phrase suivants figurant au 1° et au 2° de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts :
"Soit 10 F par personne pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à e inclus ;
"Soit 3 F par immeuble pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à c inclus." 3. Le plafond de majoration fixé à 50 F par l'article 291 précité est porté à 100 F par réquisition.