Article 9
Version en vigueur depuis le 09/02/2002Version en vigueur depuis le 09 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 1 () JORF 9 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 4 () JORF 9 février 2002Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études, à l'Ecole nationale des chartes ou à l'Ecole française d'Extrême-Orient, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2002Version en vigueur depuis le 09 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 1 () JORF 9 février 2002
Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 2 () JORF 9 février 2002Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.