Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

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  • ANNEXE, 18

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Le montant des commandes que la société est tenue de passer à la Société française de production, en application du 3° du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est fixé à 265 millions de francs pour les douze premiers mois suivant la cession.

    Ce montant sera réévalué pour les douze mois suivants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pendant la période définie à l'alinéa ci-dessus.

  • ANNEXE, 19

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société est tenue de verser chaque année la cotisation forfaitaire instituée par l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

  • ANNEXE, 20

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société financera un tiers du revenu de remplacement versé aux agents placés en position de préretraite en vertu de l'article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

  • ANNEXE, 21

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société ne peut, dans l'exploitation des immeubles du centre Cognacq-Jay, faire entrave à l'exécution par Télédiffusion de France de ses missions de service public.

    Pour ce qui concerne les immeubles du centre Cognacq-Jay, dont la société est propriétaire en indivision avec Télédiffusion de France, la société, dans le délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, établit avec Télédiffusion de France un régime de copropriété.