ANNEXE, 16
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Pour la diffusion de messages publicitaires et le parrainage de ses émissions, la société est soumise aux règles fixées par le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage.
ANNEXE, 17
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Le temps d'émission maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure déterminée.