Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

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  • ANNEXE, 2

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société fait assurer la diffusion de ses programmes dans la totalité de la zone desservie à la date du 1er octobre 1986 compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre, tels que définis à l'annexe du présent cahier des charges.

  • ANNEXE, 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société cède gratuitement à la société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, qui les choisit :

    1° Des extraits de journaux télévisés et d'émissions d'actualité pour la réalisation des émissions d'information diffusées par les stations de télévision d'outre-mer ;

    2° Toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

    Les frais, y compris les droits d'auteur, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que cède la société dans les conditions prévues au présent article n'incombent pas à la société.

  • ANNEXE, 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.

  • ANNEXE, 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société est tenue de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle a diffusées.