Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 21

    A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

    Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.