Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

Version en vigueur au 08/02/2026Version en vigueur au 08 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe I art. 15

    Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

    1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur les registres de la coopérative dans l'ordre chronologique. Les certificats de parts éventuellement délivrés sont extraits de registres à souches et sont signés de deux administrateurs. Ces certificats ne sont pas cessibles.

    2. Les convocations aux assemblées générales seront valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libérera valablement des intérêts aux parts, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.

    Tous les indivisaires n'en demeurent pas moins tenus conjointement et solidairement des obligations résultant pour les associés coopérateurs des dispositions des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er ci-dessus.

    3. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos sans qu'il puisse dépasser 6 p. 100 net du montant versé.

    4. Ledit intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent peuvent être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.