Article 4
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 54 (V)Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance prévues au premier alinéa du présent article.
Article 4 bis
Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 54 (V)Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.