Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION, DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

    La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.

    Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 343, L. 345, L. 356, L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.

    Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

    Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.

    Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions de l'article 70-6 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.