Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33

    L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

    1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

    2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

    3° (Supprimé)

    4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/12/1983Version en vigueur depuis le 04 décembre 1983

    Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés.

    Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/12/1983 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 décembre 1983 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'administration scolaire et universitaire comporte les corps et l'emploi suivant :

    Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

    Les corps des attachés d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

    Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

    L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

    Les nominations dans ces corps et dans cet emploi sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/12/1983 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 décembre 1983 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les mesures dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire en application de la réglementation relative à la formation professionnelle continue sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/12/1983 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 décembre 1983 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'ancienneté de service et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année d'ouverture de ces concours.

    Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

    La durée du service national est prise en compte comme période de service effectif.