Article 57
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
Article 58
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du décret du 21 août 1975 susvisé relatives à la compensation démographique sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article 26 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations dites Caisse d'allocations aux prêtres âgés (CAPA) et Entraide des missions et instituts (EMI) sont habilitées à poursuivre la liquidation et le service des allocations et le recouvrement des cotisations prévues par les régimes de prévoyance dont elles assuraient la gestion, conformément à leurs statuts et règlements en vigueur au 31 décembre 1978 et sur la base des taux applicables à cette date.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les actifs des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59, arrêtés à la date du 31 décembre 1978, compte tenu des opérations effectuées en application dudit article, sont transférés à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes selon des inventaires qui font l'objet d'une vérification effectuée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du budget. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
A titre transitoire, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le présent décret prend effet au 1er janvier 1979, sous réserve des dispositions du présent article.A titre transitoire, les bénéficiaires non allocataires des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59 sont affiliés d'office à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes lorsqu'ils relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisé. Les cotisations versées en application dudit article viennent en déduction des cotisations dues, au titre de l'année 1979, en application des articles 24 et 25, dont le solde est versé à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes aux dates fixées par décision du conseil d'administration de la caisse et au plus tard le 15 octobre 1979.
L'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses non mentionnés au précédent alinéa doit être effectuée à la diligence des associations, congrégations et collectivités religieuses dont ils relèvent dans le délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel. Les cotisations dues pour le compte de ces assurés, au titre de l'année 1979, en application des articles 24 et 25, doivent être versées à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes aux dates fixées par décision du conseil d'administration de la caisse et au plus tard le 15 décembre 1979.