Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 fixant la date d'entrée en vigueur et les modalités particulières d'application de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/12/1972Version en vigueur depuis le 29 décembre 1972

    Conformément à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés par les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret est limité à la fraction de la taxe mentionnée par l'article 31 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et déterminée par l'article 58 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Les dépenses visées aux articles 29 et 30 de ladite loi donnent lieu à exonération de plein droit de ladite taxe.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/05/1988Version en vigueur depuis le 06 mai 1988

    Modifié par Décret 88-518 1988-05-04 art. 1 JORF 6 mai 1988

    Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer seulement le montant global des dépenses à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du même décret, la demande d'exonération indique seulement :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;

    2° Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées en application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ;

    3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret ;

    4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972.

    Sous réserve de ces dérogations, les articles 1er à 4, 6 à 8, 11 à 16 et 21 à 23 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 sont applicables.