TITRE II (Articles 15 à 17)
- ABROGÉ Article 15
- Article 15
- ABROGÉ Article 16
- Article 17
Article 15
Version en vigueur du 07/04/1955 au 19/05/2011Version en vigueur du 07 avril 1955 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)
L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.
Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/02/2018Version en vigueur depuis le 28 février 2018
La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 16
Version en vigueur du 07/04/1955 au 19/05/2011Version en vigueur du 07 avril 1955 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)
L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015
Pour l'application de la présente loi :
a) A Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Mayotte est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
b) A Saint-Barthélemy :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3° (abrogé)
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Barthélemy est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
c) A Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° (abrogé)
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Martin est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
d) A Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° (abrogé)
3° A l'article 5, les mots : " au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
e) Dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° (abrogé)
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque les îles Wallis et Futuna sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
f) En Polynésie française :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° (abrogé)
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Polynésie française est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
g) En Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° (abrogé)
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Nouvelle-Calédonie est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ".